Les salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur durée de travail n’est pas calculée sur une base horaire, mais selon un nombre de jours travaillés dans l’année. Et ce forfait ne peut pas excéder 218 jours de travail par an.

Toutefois, employeur et salarié peuvent convenir de mettre en place un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire prévoir une durée de travail inférieure à 218 jours par an. Dans cette hypothèse, peut-on considérer que le salarié travaille à temps partiel ? La Cour de cassation vient de trancher la question.

Un salarié à temps partiel ?

Dans une affaire récente, un salarié, engagé comme consultant, avait signé une convention de forfait annuel en jours avec son employeur. Une convention qui fixait une durée de travail de 131 jours par an. Quelques années plus tard, le salarié avait été licencié pour faute grave. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, la requalification de son contrat de travail à temps plein et donc des rappels de salaire.

Le salarié considérait, en effet, qu’il travaillait à temps partiel car le forfait annuel dont il relevait n’atteignait pas 218 jours par an. Aussi, pour lui, la législation applicable au temps partiel s’imposait à son employeur, notamment l’obligation de fixer dans son contrat de travail la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et puisque son contrat ne prévoyait rien de tel, il devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Des juges unanimes

Sans équivoque, la cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation affirment que le salarié soumis à un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire inférieur à 218 jours par an, n’est pas un salarié à temps partiel. En conséquence, un tel salarié ne peut pas invoquer les règles liées au travail à temps partiel pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps plein.

Précision : un forfait annuel en jours est mis en place pour les salariés dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou dont la durée de travail ne peut être prédéterminée. Ce dispositif n’est donc pas compatible avec le travail à temps partiel qui, lui, nécessite de fixer au préalable la durée de travail du salarié.


Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 16-23800

Les Echos Publishing 2019