Jusqu’à présent, les employeurs agricoles qui embauchaient des travailleurs occasionnels bénéficiaient d’une exonération totale de cotisations patronales sur les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1,25 Smic (1 873,08 € en 2018). Cet avantage était ensuite dégressif pour les rémunérations comprises entre 1,25 et 1,5 Smic mensuel (2 247,70 € en 2018). Et les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 Smic mensuel n’y avaient pas droit.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoyait initialement de supprimer cette exonération. Elle est finalement maintenue, mais uniquement pendant 2 ans, et selon des modalités différentes.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, les employeurs qui recrutent des travailleurs occasionnels ont droit à une exonération des cotisations et contributions suivantes : part patronale des cotisations dues aux titres des assurances sociales agricoles (maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse), des cotisations de retraite complémentaire obligatoire et de la contribution d’équilibre général, cotisation d’allocations familiales, contribution Fnal, contribution solidarité autonomie, contribution d’assurance chômage et fraction de la cotisation accidents du travail.

L’exonération de cotisations est totale sur les salaires mensuels bruts inférieurs ou égaux à 1,2 Smic, soit en 2019, à 1 825,46 €. L’exonération est ensuite dégressive pour les salaires bruts dépassant 1,2 Smic et inférieurs à 1,6 Smic (2 433,95 € en 2019). Les rémunérations supérieures ou égales à 1,6 Smic ne sont pas concernées par l’exonération.

A partir du 1er janvier 2021, les employeurs appliqueront, sur la rémunération des travailleurs occasionnels, la réduction générale des cotisations patronales qui est accordée sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic.

Rappel : les travailleurs occasionnels sont embauchés dans le cadre notamment de contrats à durée déterminée (CDD) saisonnier, de CDD d’usage ou de contrats vendanges pour réaliser des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale (culture, élevage, conchyliculture, pisciculture…), aux travaux forestiers ou aux activités qui constituent le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation de produits agricoles) lorsqu’elles sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole.


Art. 8, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23

Les Echos Publishing 2019