Dans le cadre de leurs activités, les associations peuvent être amenées à faire appel à des prestataires de services et à devoir choisir entre plusieurs d’entre eux en fonction des prestations et du prix qu’ils proposent. Et, pour faire ce choix, en tant qu’organismes privés, elles ne sont pas soumises, contrairement aux organismes publics, à l’obligation de respecter les règles de passation des marchés publics, sauf lorsqu’elles entrent dans la catégorie des « pouvoirs adjudicateurs ».

La Cour de cassation vient de rappeler qu’entrent dans cette catégorie les associations qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.

Dans cette affaire, une association gérant des établissements d’enseignement catholique avait sollicité plusieurs offres de services pour assurer une prestation de restauration, d’entretien et de nettoyage dans un collège et un lycée. L’une des sociétés dont l’offre avait été déclinée avait demandé en justice l’annulation du contrat conclu entre l’association et l’entreprise retenue estimant que les règles de passation de marché n’avaient pas été respectées.

Une position suivie par la Cour de cassation : l’association « participait à la réalisation des objectifs et à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement définis par le Code de l’éducation ». Elle avait donc été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.

À noter : l’association prétendait qu’en réalité, sa mission était principalement confessionnelle, à savoir dispenser une éducation catholique aux enfants scolarisés dans ses établissements non publics placés sous l’autorité épiscopale et sous la tutelle diocésaine. Un argument qui n’a pas été retenu par la Cour de cassation pour qui la nature confessionnelle de l’association est sans incidence sur sa mission d’enseignement.


Cassation commerciale, 7 mars 2018, n° 16-13138

Les Echos Publishing 2017