Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.

Précision : l’administration fiscale a précisé que les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre relèvent également de ce statut.

Dans ce cadre, les entrepreneurs individuels qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Une option qui entraîne néanmoins des conséquences fiscales.

Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.

À noter : lorsque l’option est exercée au moment de la création de l’entreprise, le transfert des biens, qui sont utiles à l’exercice de l’activité, du patrimoine personnel de l’entrepreneur vers le patrimoine professionnel de l’entreprise assimilée à une EURL n’est pas immédiatement imposable. Cette imposition étant reportée au moment de l’éventuelle cession ultérieure de ces biens.

Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5e, peuvent s’appliquer.

Attention : le report d’imposition des plus-values peut également s’appliquer, mais, dans ce cas, les régimes de faveur précités ne sont pas cumulables.

Quant à la cessation de l’entreprise individuelle, elle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.


BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23 novembre 2022

Les Echos Publishing 2022