Vous le savez : la cession du bail rural est strictement encadrée par la loi. Ainsi, elle ne peut avoir lieu, dans le cadre familial, qu’avec l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal paritaire de baux ruraux.

Et lorsqu’elle est envisagée au profit d’une société, l’opération est plus compliquée. En effet, si la cession d’un bail rural à une société agricole n’est possible, là encore, qu’avec l’accord du bailleur, il n’est pas permis ici de pallier le refus de ce dernier en demandant l’autorisation du juge. Le refus du bailleur empêche donc le projet de cession d’aboutir. Et attention, une cession de bail intervenue en l’absence d’agrément du bailleur serait illicite et susceptible d’être sanctionnée par la résiliation de ce bail.

Le transfert d’un bail rural d’une société à une autre

Application de cette règle est fréquemment faite par les tribunaux, et encore récemment dans une affaire où un bail rural avait été consenti à une société qui, quelques années plus tard, avait été dissoute. Le bailleur avait alors constaté que le bail s’était poursuivi par une autre société appartenant au même groupe que la locataire initiale. Il avait donc demandé en justice la résiliation du bail, estimant que ce dernier avait été transmis d’une société à une autre sans qu’il ait donné son agrément.

Il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les deux sociétés étaient juridiquement indépendantes l’une de l’autre et qu’il y avait donc bien eu transfert du bail rural de l’une à l’autre.

À noter : la situation aurait été différente s’il y avait eu transformation de la société en une société d’une autre forme car, dans ce cas, le bail aurait continué au profit de la même locataire, bien qu’ayant une forme juridique différente.

En outre, les juges ont rejeté l’argument selon lequel les deux sociétés appartenaient au même groupe, la loi n’autorisant pas la cession du bail rural entre sociétés sans l’agrément du bailleur, quand bien même dépendraient-elles d’un même groupe.


Cassation civile 3e, 27 février 2020, n° 18-22884

Les Echos Publishing 2020