Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.

Lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si le locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation.

Des fonctions limitées de gestion

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux (l’épouse) se contentait d’exercer, dans la société (une EARL) dans laquelle ils étaient associés et à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées, « des fonctions limitées de gestion ». Fonctions qui, pour les juges, ne constituaient pas une participation effective et permanente à l’exploitation des terres louées.

Observations : même si elle s’inscrit dans la lignée des décisions de justice précédentes, qui exigent de l’associé locataire qu’il participe concrètement aux travaux d’exploitation, cette décision n’en est pas moins sévère. En effet, à une époque où les exploitations agricoles sont souvent de grande taille et où les règles juridiques, fiscales, sociales ou encore comptables sont de plus en plus complexes, il apparaît contestable de reprocher à l’un des associés qu’il s’occupe entièrement de la gestion au lieu de mettre la main aux travaux des champs ou des étables…


Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-11721

Les Echos Publishing 2020