À en croire l’Insee, les salariés en contrats courts sont sur-représentés dans les ménages en situation de grande pauvreté. Leur permettre d’aller vers des contrats de travail plus longs les aideraient à sortir de la précarité.

Raison pour laquelle le gouvernement a mis en place des mesures incitant les entreprises à limiter le recours aux contrats dit « d’usage » signés pour quelques heures ou quelques jours. Depuis le 1er janvier 2020, ces dernières doivent ainsi payer une taxe forfaitaire de 10 € à la signature de chaque contrat d’usage.

Sont toutefois exclus de cette taxation :
– les contrats conclus avec des intermittents du spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma ou des ouvriers dockers occasionnels car les employeurs versent une contribution d’assurance chômage majorée de 0,5 point ;
– les contrats d’insertion conclus par les associations intermédiaires.

De même, sont exonérés de ce paiement les employeurs relevant d’un secteur d’activité couvert par une convention ou un accord collectif étendu prévoyant une durée minimale pour les contrats d’usage et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs concernés par cette dispense sont listés par arrêté et, pour le moment, seul le secteur du déménagement en bénéficie.

Comme les autres cotisations et contributions sociales, la taxe est recouvrée par les Urssaf, les Caisses générales de la Sécurité sociale ou la Mutualité sociale agricole. Elle doit être payée à la première date d’exigibilité des cotisations qui suit la date de conclusion du contrat d’usage. Soit, par exemple, le 5 ou le 15 février 2020 (selon l’effectif de l’entreprise) pour les contrats d’usage conclus en janvier 2020.

Rappel : la conclusion de contrats d’usage est réservée aux employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité afin de pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de l’activité de l’entreprise et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Sont notamment concernés l’hôtellerie et la restauration, le secteur du déménagement, l’exploitation forestière, les centres de loisirs et de vacances, le secteur du spectacle, l’action culturelle, l’enseignement, les services à la personne, l’audiovisuel ou la production cinématographique.


Article 145, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29


Arrêté du 30 décembre 2019, JO du 31

Les Echos Publishing 2019