Il n’est pas toujours évident pour une association de déterminer l’organe compétent pour licencier un salarié, comme en témoigne l’abondant contentieux porté devant les tribunaux. Récemment, la Cour de cassation a eu, de nouveau, l’occasion de confirmer les règles applicables en la matière.

Dans cette affaire, un salarié, qui avait été licencié par le président de l’association, avait contesté cette décision au motif que ce dernier était incompétent pour le faire.

Pour la cour d’appel, le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse car cette décision aurait dû être prise par le conseil d’administration de l’association. Une solution que les juges ont fondé sur les statuts associatifs prévoyant que le conseil d’administration était « investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale » et notamment « surveillait la gestion des membres du bureau, se faisait rendre compte de leurs actes, autorisait tous achats, créait les postes nécessaires au fonctionnement de l’association et pouvait consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité ».

Mais la Cour de cassation n’a pas cautionné ce raisonnement. En effet, il résultait des constatations de la cour d’appel que les statuts de l’association ne contenaient aucune disposition spécifique sur le pouvoir de recruter ou de licencier. Dans ces circonstances, c’était donc le président de l’association qui était compétent pour procéder au licenciement du salarié.

Attention : le licenciement d’un salarié prononcé par un organe incompétent est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne le paiement par l’association d’indemnités au salarié.


Cassation sociale, 6 novembre 2019, n° 18-22158

Les Echos Publishing 2019