Lorsqu’une personne, notamment un dirigeant, se porte caution pour une société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), elle doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise prévue par la loi. Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. Ce qui permet à la personne qui s’est portée caution d’échapper à son obligation.

Tel est notamment le cas lorsque la mention manuscrite n’indique pas clairement le nom ou la dénomination sociale de l’entreprise pour laquelle le cautionnement a été souscrit. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un particulier, qui s’était porté caution des engagements pris par l’entreprise de son épouse envers une société d’affacturage, avait, dans la mention manuscrite, désigné cette entreprise par son sigle, à savoir « AVTB », et non par sa dénomination « Atelier vosgien de transformation du bois ».

Précision : le fait que cette personne ait apposé la mention « vu » sur le contrat d’affacturage souscrit par son épouse le jour même où l’acte de cautionnement était signé et qu’il n’existait aucun doute sur l’identité du débiteur « AVTB », lequel était indiqué comme suit en tête de l’acte de cautionnement : « débiteur principal Mme G… Y…, épouse O…- AVTB », n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Ces derniers ayant rappelé que la mention manuscrite doit permettre d’identifier le débiteur sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention. Sévère !


Cassation commerciale, 9 juillet 2019, n° 17-22626

Les Echos Publishing 2019