Depuis le 1er janvier 2019, les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€), relevant d’un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine de certains biens affectés à leur activité industrielle.

Précision : la déduction est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

L’administration fiscale vient d’indiquer que la qualité de PME s’apprécie à la clôture de l’exercice qui précède celui de l’acquisition ou de la fabrication du bien. Ainsi, une entreprise qui perd ultérieurement la qualité de PME, car elle ne respecte plus les seuils précités, peut continuer de pratiquer le suramortissement pendant toute la période d’utilisation du bien.

Par ailleurs, l’administration précise que l’entreprise ne peut pas bénéficier de l’intégralité de la déduction si le bien n’est que partiellement affecté à l’activité industrielle. Dans ce cas, l’entreprise doit répartir le coût d’acquisition du bien entre les différentes activités en tenant compte de son prorata d’utilisation ou du chiffre d’affaires généré par chacune. L’entreprise applique alors le suramortissement à la seule quote-part du coût d’acquisition affectée à l’activité industrielle.

À noter : une entreprise ayant une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut donc pas bénéficier du suramortissement.

Les biens éligibles

Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont notamment visés les équipements robotiques et cobotiques (par exemple, les exosquelettes), les équipements de fabrication additive (par exemple, les imprimantes 3D), les machines de production à commande programmable ou numérique (par exemple, les machines de fraisage ou de découpe) ainsi que les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

Le suramortissement bénéficie, en principe, aux biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris les biens neufs pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Par dérogation, l’avantage fiscal concerne aussi les biens acquis à compter de 2021 qui ont fait l’objet d’une commande, en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 %, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, dans cette hypothèse, l’administration précise que les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.


BOI-BIC-BASE-100-30 du 15 mai 2019

Les Echos Publishing 2019