Dans le cadre de leur activité professionnelle, les exploitants agricoles versent des cotisations sociales personnelles à la Mutualité sociale agricole (MSA) en vue, notamment, de se constituer des droits à la retraite. En contrepartie, une fois l’âge légal atteint (62 ans pour les exploitants nés à compter de 1955), ils bénéficient d’une pension de retraite servie par cet organisme. Mais attention, car pour prétendre au paiement de cette pension, ils doivent cesser définitivement leur activité non salariée. Une règle parfois contestée par les exploitants agricoles…

En juillet 2014, un exploitant agricole avait demandé à bénéficier de sa pension de retraite à la MSA. Celle-ci avait refusé au motif que l’intéressé poursuivait son activité non salariée agricole. L’exploitant avait alors saisi la justice, estimant que ce refus allait à l’encontre, en particulier, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il avait pour effet de le priver du droit d’user de ses biens. Mais son argumentation n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges de la Cour de cassation. Et pour cause : l’atteinte portée à la liberté d’user de ses biens poursuit un but d’intérêt général. Concrètement, l’obligation faite aux exploitants agricoles de cesser leur activité professionnelle pour percevoir leur pension de retraite personnelle a pour objectif de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.

À savoir : les exploitants agricoles ont la possibilité, sous certaines conditions strictes (avoir atteint l’âge légal de départ en retraite ou l’âge donnant droit à une retraite à taux plein, avoir demandé l’ensemble de leurs retraites de base et complémentaire…), de bénéficier de leur pension de retraite tout en poursuivant ou en reprenant une activité non salariée agricole. En outre, si les conditions du cumul emploi-retraite ne sont pas remplies, ils peuvent poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle réduite de terre, donner un coup de main occasionnel aux membres de la famille qui ont repris l’exploitation ou encore demander une autorisation temporaire de poursuite d’activité en cas de difficulté à céder l’exploitation en pleine propriété ou en location.


Cassation civile 2e, 29 novembre 2018, n° 17-27943

Les Echos Publishing 2019