Lorsque plusieurs exploitants agricoles formulent chacun, de façon concurrente, une demande d’autorisation administrative d’exploiter portant sur les mêmes parcelles de terre, le préfet doit prendre sa décision en fonction des orientations définies par le schéma directeur régional des structures agricoles (SDRSA). Autrement dit, il doit délivrer l’autorisation d’exploiter à celui des exploitants dont le projet est classé plus prioritaire que celui de l’autre au regard des priorités établies par ce schéma.

Lorsqu’une demande d’autorisation émane d’une société, les conditions de cette demande sont évidemment appréciées au regard de la situation de cette société, et non de celle de ses associés, puisque les terres considérées sont destinées à être exploitées par celle-ci. Mais il n’en est pas de même s’agissant d’un Gaec, ainsi qu’en atteste une récente décision de justice.

Dans cette affaire, un Gaec avait déposé une demande d’autorisation d’exploiter de nouvelles terres en raison de l’installation d’un jeune agriculteur qui venait d’y adhérer. Parallèlement, un agriculteur voisin avait également demandé l’autorisation d’exploiter ces mêmes terres. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont estimé que la demande, bien qu’émanant du Gaec, devait se voir reconnaître prioritaire au titre de l’installation d’un jeune agriculteur. C’est donc bien le Gaec qui s’est vu accorder l’autorisation d’exploiter.

Commentaire : ici, les juges, même sans le dire expressément, ont sans nul doute fait application du fameux principe de transparence des Gaec, qui les ont conduits à prendre en considération la situation personnelle de l’associé à l’origine de la demande d’autorisation d’exploiter plutôt que celle du Gaec pourtant appelé à exploiter les terres objet de la demande. Grâce à ce principe, le jeune associé du groupement a donc pu bénéficier de la priorité accordée aux installés.


Conseil d’État, 22 février 2018, n° 402159

Les Echos Publishing 2017