La question de l’organe compétent dans les associations pour licencier un salarié fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux. Une récente affaire a été l’occasion, pour la Cour de cassation, de réaffirmer les principes applicables en cas de silence des statuts associatifs sur ce point.

En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement ayant été signée par le chef du personnel.

Les statuts de l’association n’attribuaient le pouvoir de licencier à aucun organe particulier. Et une note signée par son président précisait que le responsable de la gestion du personnel détenait par délégation le pouvoir disciplinaire à l’encontre des personnels non-cadres et était en charge de la mise en œuvre des procédures de sanctions disciplinaires.

Or, comme ces statuts indiquaient que le règlement intérieur établi par le conseil d’administration de l’association devait être approuvé par l’assemblée générale, la salariée prétendait que la note du président déléguant son pouvoir de licencier aurait dû recevoir cette approbation et que, faute de l’avoir obtenue, elle n’était pas valable. Elle en déduisait que le responsable de la gestion du personnel n’avait pas compétence pour procéder à son licenciement.

Cet argument de la salariée n’a pas été retenu par la Cour de cassation. Constatant que les statuts ne comportaient aucune mention quant au pouvoir de licencier les salariés, les juges en ont conclu que cette compétence appartenait au président de l’association et que celui-ci pouvait la déléguer. De plus, la Cour de cassation a considéré que la note signée par le président constituait une délégation de pouvoir valide et que le responsable de la gestion du personnel pouvait donc licencier les salariés.


Cassation sociale, 14 mars 2018, n° 16-12578

Les Echos Publishing 2017