Pour une exploitation agricole, le passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés entraîne les conséquences fiscales d’une cessation d’activité. Les bénéfices qui n’étaient pas encore taxés, y compris les sommes antérieurement déduites au titre de dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DEP, DPI et DPA), sont alors immédiatement soumis à l’impôt sur le revenu.

À noter : les opérations visées sont l’apport d’une exploitation individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’option d’une EIRL pour son assimilation à une EARL, l’option pour l’impôt sur les sociétés d’une société ou d’un groupement de personnes et la transformation d’une société ou d’un groupement de personnes en société passible de l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, le paiement de cet impôt peut, sur demande irrévocable de l’exploitant, être étalé sur 5 ans, à savoir l’année de la cessation d’activité et les 4 années suivantes.

Un fractionnement qui a été étendu, par la dernière loi de finances, au paiement du supplément d’impôt résultant de la valorisation des avances aux cultures et des stocks à rotation lente (produits ou animaux au cycle de rotation supérieur à 1 an) dont la valeur a été bloquée. Il s’agit des frais de fermage pour les avances aux cultures et des charges pour les stocks à rotation lente.

Précision : l’option de l’exploitant pour l’étalement du paiement de l’impôt est globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les revenus agricoles visés par le dispositif. En pratique, la demande doit être formulée par courrier ou courriel lors du dépôt de la déclaration de revenus provisoire ou définitive.

Pour bénéficier du dispositif, l’opération ayant donné lieu au passage à l’impôt sur les sociétés doit avoir été réalisée au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019.

A savoir : le dispositif est soumis au plafonnement des aides de minimis, fixé dans le secteur agricole à 20 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.


BOI-BA-CESS-30 du 12 février 2020

Les Echos Publishing 2020