Certaines sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés civiles…) et entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Une option qui est révocable pendant les 5 premiers exercices qui suivent ce choix. En pratique, la renonciation doit être exercée au plus tard à la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique cette renonciation. Ce droit à renonciation concerne les exercices clos depuis le 31 décembre 2018.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette nouvelle possibilité de faire marche arrière était ouverte à toutes les sociétés, y compris celles ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018.

Oui, vient de répondre l’administration fiscale, sous réserve que la période de 5 exercices pour renoncer à l’option ne soit pas expirée.

À savoir : en cas de renonciation, une nouvelle option pour l’impôt sur les sociétés n’est plus possible.

Illustration

Une société de personnes, dont les exercices coïncident avec l’année civile, a opté pour l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Elle souhaite renoncer à son option dès l’exercice 2020. Pour cela, elle devra notifier sa décision à l’administration avant le 29 février 2020 puisque la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est fixée au 15 mars 2020.

Précision : en tout état de cause, cette société pourra renoncer à son option jusqu’à fin février 2022 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022. Au-delà, l’option deviendra irrévocable.


BOI-IS-CHAMP-20-20-30 du 10 juillet 2019

Les Echos Publishing 2019