Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres. Parmi ces droits, figure le droit de vote dont les règles de répartition entre nu-propriétaire et usufruitier viennent d’être quelque peu modifiées.

À noter : cette situation est fréquente : elle se produit, par exemple, à la suite du décès d’un associé ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit.

Ce que la loi prévoit

La loi continue de poser le principe selon lequel le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Toutefois, elle affirme désormais que nu-propriétaire et usufruitier ont tout deux le droit de participer aux décisions collectives. Il en résulte que l’usufruitier doit être convoqué aux assemblées générales qui ne statuent pas sur l’affectation des bénéfices bien qu’il n’ait pas le droit de voter. Les juges considéraient jusqu’alors que l’usufruitier n’avait pas à être convoqué à ces assemblées générales.

Autre nouveauté : nu-propriétaire et usufruitier peuvent dorénavant convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier plutôt que par le nu-propriétaire pour les décisions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices.

Ce que les statuts peuvent prévoir

Les statuts d’une société peuvent prévoir des règles différentes de celles posées par la loi. Toutefois, ils ne peuvent pas priver le nu-propriétaire et l’usufruitier de leur droit de participer aux décisions collectives. Autrement dit, tous deux doivent être convoqués aux assemblées générales même s’ils n’ont pas le droit de voter les décisions qui y sont discutées.

De même, les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier de son droit de voter les décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Attention : ces nouveautés ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes (SA) ni aux sociétés en commandite par actions (SCA) pour lesquelles la loi prévoit que le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (sauf dérogation prévue par les statuts).


Art. 3, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20

Les Echos Publishing 2019