Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Le président de l’association, ou éventuellement l’organe désigné dans les statuts, peuvent déléguer cette prérogative. Mais cette délégation de pouvoirs doit être expresse, comme vient de le rappeler la Cour de cassation !

Dans cette affaire, une salariée, licenciée pour faute grave, avait contesté son licenciement au motif que la lettre avait été signée par la directrice de l’association. Or pour la salariée, cette dernière n’était pas compétente puisque son licenciement aurait dû être prononcé par la présidente de l’association.

La cour d’appel a décidé que la directrice de l’association était compétente pour signer la lettre de licenciement. En effet, l’entretien préalable de la salariée s’était déroulé en présence de la présidente de l’association et de sa directrice et la présidente avait donné mandat à la directrice de procéder au licenciement de la salariée, comme la directrice avait mandat pour la recruter et signer son contrat de travail.

Mais selon la Cour de cassation, pour déterminer si la directrice de l’association avait le pouvoir de licencier la salariée, les juges de la cour d’appel auraient dû vérifier si elle avait reçu une délégation de pouvoirs de la part de la présidente de l’association.


Cassation sociale, 6 mars 2019, n° 17-19752

Les Echos Publishing 2019