Pour éviter le décaissement de la TVA due sur ses importations, une entreprise peut opter pour l’autoliquidation. Cela signifie qu’elle déclare et déduit cette TVA sur une même déclaration. Ce mécanisme suppose toutefois une autorisation du service des douanes. Une autorisation qui n’est accordée qu’aux opérateurs économiques agréés (OEA) et aux entreprises remplissant cumulativement les conditions suivantes :
– avoir effectué au moins 4 importations au sein de l’Union européenne au cours des 12 mois précédant la demande ;
– disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation ;
– justifier d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
– justifier d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des 12 derniers mois précédant la demande.

Des conditions d’application que la dernière loi de finances modifie à compter de 2020.

Ainsi, les entreprises ayant au moins 12 mois d’existence, même si elles n’ont pas réalisé au moins 4 importations au cours des 12 mois précédant la demande, pourront demander à bénéficier du dispositif d’autoliquidation de la TVA due à l’importation dès lors qu’elles remplissent les autres conditions. En d’autres termes, la première condition précitée est assouplie en n’étant exigée que des entreprises ayant moins d’1 an d’existence.

À l’inverse, la condition tenant à l’absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales est renforcée puisqu’elle devra également être respectée par le dirigeant de l’entreprise sollicitant la demande d’autorisation à autoliquider.

À savoir : actuellement, la TVA autoliquidée doit être mentionnée sur la déclaration CA3 mensuelle (ou trimestrielle) se rapportant au mois (ou au trimestre) de « mise à la consommation ». À partir de 2020, les redevables mensuels disposeront d’un délai supplémentaire d’un mois pour déclarer les opérations d’importation autoliquidées pour lesquelles ils peuvent démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation les désignant comme destinataires réels.


Art. 193, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30

Les Echos Publishing 2019